A premium which is paid to an employee for an event in the private life of the employee, can qualify as salary on which Belgian social security contributions are due

According to the Belgian Supreme Court, a benefit qualifies as salary on which Belgian social security contributions are due from the moment that the benefit is paid automatically to all employees which are entitled to it further to a legal commitment of the employer.  The fact that the benefit is paid at the occasion of an event in the private life of the employee is of no importance.

Within a company there was a written policy, according to which the employer had to pay a special premium of 500 EUR directly on the bank-account of the children of its employees on their 12th birthday, as a special birthday gift.

According to the employer this was a gift to the children and hence no salary for the employee on which social security contributions are due.  The social security administration on the other hand, did qualify the premium as salary subject to social security contributions.

According to the Belgian Supreme Court, the premium was indeed salary, because (i) the employees were legally entitled to this benefit, based upon the internal policy, (ii) the premium was only paid because the employee was employed by the company.  The fact that the premium was not paid to the employee but to its child directly, is of no importance.

To remember?

A premium paid by the employer to an employee for an event in the private life of the employee can only be exempt from social security contributions when the employer has no obligation whatsoever to pay the premium.  In that case, the premium is a gift and no salary on which social security contributions must be paid.

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Une prime accordée à l’occasion d’un événement privé peut constituer de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale

Dans un arrêt du 19 juin 2017, la Cour de Cassation a jugé qu’une prime versée par l’employeur à l’occasion du douzième anniversaire des enfants de ses travailleurs, constitue de la rémunération soumise au paiement de cotisations de sécurité sociale.

La Cour justifie sa position par le fait que cet avantage découle de l’engagement des travailleurs et qu’il leur est octroyé dès l’instant où certaines conditions, édictées dans un document écrit, sont remplies. Il s’agit donc d’un droit pour les travailleurs, ce qui confère à l’avantage un caractère rémunératoire.

1. Les faits

Sur base d’une règle écrite interne à l’entreprise, un employeur octroie, à l’occasion du douzième anniversaire de chaque enfant d’un membre de son personnel, une « allocation de transition » consistant en un paiement d’un montant de 500 EUR versé sur le compte bancaire de l’enfant. Suite à un contrôle, l’ONSS exige que des cotisations sociales soient payées sur ce montant. L’entreprise contestant le caractère rémunératoire de cet avantage, l’affaire est portée devant les juridictions du travail.

La Cour du travail de Bruxelles avait considéré que l’allocation n’était pas de la rémunération, au motif que le bénéficiaire de la prime n’était pas le travailleur mais son enfant, et qu’elle était payée à l’occasion d’un événement privé, à savoir le 12ème anniversaire de l’enfant.

2. Décision de la Cour de Cassation

Dans son arrêt du 19 juin 2017, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour du travail.

Elle rappelle que l’article 2, al 1er, 3° de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération considère comme rémunération, « les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement ».

La Cour constate, en l’espèce, que tout travailleur avait droit à la prime dès lors que les conditions d’octroi étaient remplies. Il importe peu que la prime soit accordée à un tiers (l’enfant) plutôt qu’au travailleur, dès lors qu’elle l’est en raison de l’engagement de ce dernier. L’allocation répond ainsi à la notion de rémunération soumise au paiement des cotisations de sécurité sociale.

Que retenir ?

Tout avantage octroyé à un travailleur ou à un tiers, en raison de l’engagement du travailleur, constitue par principe de la rémunération, soumise au paiement des cotisations de sécurité sociale.

Tel n’est en revanche pas le cas des « libéralités », à condition qu’elles ne résultent pas d’un droit dans le chef du travailleur et qu’elles soient accordées discrétionnairement en raison de circonstances spéciales, par exemple dans le cadre de la vie privée du travailleur.

Dans le cas d’espèce, l’erreur commise par l’employeur est d’avoir institué l’allocation de transition comme un véritable droit, accordé automatiquement à tous les travailleurs de l’entreprise dès qu’un de leurs enfants atteignait l’âge de 12 ans. Le caractère discrétionnaire de la libéralité faisait ainsi défaut.

Source : Cass., 19 juin 2017, R.G. n°S.16.0006.F  disponible sur www.juridat.be.